Quelle est la situation juridique des concubins face au premier, deuxième et troisième piliers?
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Quelle est la situation juridique des concubins face au premier, deuxième et troisième piliers?

S’agissant du 1er pilier (AVS), le terme « couple » tel qu’utilisé dans la LAVS vise uniquement les époux. En outre, les rentes allouées à des survivants ne sont pas versées à des concubins.

Concernant le 2ème pilier, en principe, des prestations pour survivants sont dues uniquement au conjoint, respectivement au partenaire enregistré, du défunt.

La LPP permet néanmoins aux institutions de prévoyance d’attribuer par leur règlement des prestations aux concubins si:

  • le concubin était une personne à charge du défunt
  • le couple a formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Pour rappel, il n’est pas nécessaire que le couple ait cohabité
  • le concubin survivant doit entretenir au moins un enfant commun

En matière de prévoyance individuelle liée, soit de troisième pilier A, l’OPP 3 énumère une cascade de bénéficiaires en cas de décès du preneur de prévoyance. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant est toujours prioritaire et exclut le droit de tout autre bénéficiaire. Ensuite, les concubins peuvent être bénéficiaires dans les trois mêmes hypothèses que celles énumérées ci-dessus.

La prévoyance individuelle libre, soit le troisième pilier B, consiste en la conclusion d’une assurance-vie. Le preneur d’assurance est libre de désigner bénéficiaire qui bon lui semble sans aucune restriction, notamment son concubin.

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